Trois bonnes raisons de soutenir l'initiative populaire :

La majeure partie du bénéfice des grandes loteries est affectée à la culture et au domaine social. Pour les personnes engagées en faveur de la communauté, la suppression de cette aide serait dramatique. Des milliers de manifestations, expositions et représentations ne pourraient plus être réalisées ; des milliers de personnes seraient touchées dans leurs activités.

Commentaire

Préambule

Les dispositions de la Constitution fédérale sur les jeux d'argent doivent exprimer une philosophie appropriée et claire : "Les jeux d'argent au service du bien commun".

Les rôles doivent également être clarifiés entre la Confédération et les cantons: la Confédération est compétente en matière de maisons de jeu, les cantons sont compétents en matière de loteries et de paris. La coordination entre ces instances décisionnelles et de surveillance, le souci des équilibres régionaux et la prévention du jeu excessif doivent aussi figurer dans la charte fondamentale.

Avec une base constitutionnelle sans équivoque, la modernisation des lois qui en découlent pourra être effectuée sans heurts, puisque les questions essentielles auront été réglées.

Les milliers d'institutions culturelles, sociales, sportives et autres seront ainsi assurées de la poursuite du soutien dont elles bénéficient grâce aux loteries d'intérêt public, alors que la contribution des maisons de jeu à l'AVS sera confirmée et renforcée.
 

But de l'initiative

Sous le titre "jeux de hasard", l'actuel article 106 traite des maisons de jeu, des loteries, des paris (sans les mentionner) et des jeux d'adresse. Son application prête à confusion et a conduit à un conflit de compétence et d'intérêts entre la Confédération et les cantons. Le but de l'initiative visant à modifier la Constitution tend à clarifier la situation dans le sens suivant:

  1. Les jeux d'argent sont au service de l'intérêt public.
  2. Les maisons de jeu relèvent de la Confédération.
  3. Les maisons de jeu doivent contribuer plus fortement au financement de l'AVS.
  4. Les loteries et paris relèvent des cantons.
  5. Les bénéfices des loteries et paris doivent être intégralement dévolus à l'utilité publique.

Pour réaliser ces principes, il s'agit d'introduire dans la Constitution fédérale des dispositions adéquates relatives aux "jeux d'argent". La terminologie "jeux de hasard" est avantageusement remplacée par "jeux d'argent", plus précise.

Pour clarifier la situation, il faut prévoir un principe de politique générale des jeux d'argent et des dispositions spécifiques pour les "maisons de jeu" d'une part et pour les "loteries et paris" d'autre part.
 

Article 106 Jeux d'argent

Cet article nouveau impose à la Confédération et aux cantons de préserver le caractère d'intérêt public des jeux d'argent. Il exige aussi que la Confédération et les cantons, ainsi que les cantons entre eux, coordonnent leur politique en la matière. Cette obligation conduira la Confédération à collaborer avec les cantons et contraindra ces derniers à se coordonner entre eux, ce qu'ils font déjà à travers la Convention intercantonale existante, qu'ils devront encore renforcer.

En mentionnant par ailleurs l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la dépendance au jeu, la Constitution fédérale précise utilement qu'il s'agit d'une tâche commune de la Confédération et des cantons. Tant les maisons de jeux que les loteries et les paris peuvent en effet conduire à des excès qu'il convient de prévenir par une politique que la Confédération et les cantons devront à l'avenir harmoniser.
 

Article 106a (nouveau) Maisons de jeu

Cet article traite uniquement des maisons de jeu et reprend les dispositions actuelles.

La Confédération est compétente pour légiférer en la matière. Elle délivre les concessions nécessaires à l'ouverture et à l'exploitation des maisons de jeu. Dans l'octroi des concessions, elle doit tenir compte, comme le prévoit déjà la disposition actuelle, des réalités régionales.

La nouveauté introduite dans cet article concerne le prélèvement que la Confédération doit effectuer sur les recettes des maisons de jeu. En vertu du nouvel article 106, les maisons de jeu devront être au service de l'utilité publique. Cette modification nécessitera une adaptation de la Loi sur les maisons de jeu (LMJ). Cette dernière devra fixer le taux du prélèvement effectué sur le produit brut des jeux (PBJ) des casinos, de manière à ce que l'imposition de ces derniers soit conforme à leur caractère d'utilité publique.

L'article 106 actuel stipule que les maisons de jeu peuvent être imposées jusqu'à concurrence de 80% de leur PBJ. En réalité, elles bénéficient d'un statut particulièrement avantageux puisque leur imposition globale s'est élevée, en 2006, à 51,8% de leur PBJ. Compte tenu des conditions-cadre favorables dont elles bénéficient et des profits substantiels qu'elles réalisent en faveur de leurs actionnaires, les maisons de jeu peuvent contribuer dans une plus grande mesure au financement de l'AVS. Il appartiendra au Parlement fédéral de légiférer à ce sujet.

La modification constitutionnelle implique aussi que l'impôt prélevé passe directement dans les caisses de l'AVS plutôt que de couvrir une part de la contribution de la Confédération à cette institution, comme c'est le cas actuellement.

Pour le surplus, la situation actuelle n'est pas modifiée. Les cantons-siège de maisons de jeu encaissent actuellement une part préciputaire du prélèvement effectué. Ils continueront d'en bénéficier. De leur côté, les exploitants des maisons de jeu pourront continuer à conserver la part de bénéfice d'exploitation disponible après les prélèvements fiscaux.
 

Article 106b (nouveau) Loteries et paris

Ce nouvel article est consacré spécifiquement aux loteries et paris.

Il clarifie les compétences législatives de la Confédération en matière de loteries et paris. La législation fédérale ne devra fixer que les principes. Il appartiendra aux cantons, compétents en matière de loteries et paris d'en assurer la mise en Å“uvre dans une législation d'application. Le nouvel article 106b reprend le dispositif de l'article 75 de la Constitution, pour l'aménagement du territoire. Il n'y a pas de raison qu'un système qui fonctionne en matière d'aménagement du territoire ne puisse pas aussi fonctionner en matière de loteries et paris.

Le deuxième alinéa fixe dans la Constitution fédérale les compétences que les cantons exercent actuellement en matière de loteries et de paris. Il n'y aura dès lors plus de conflit entre la Confédération et les cantons s'agissant de leurs compétences respectives en matière de jeux d'argent. Cette disposition n'empêchera pas les cantons de continuer à régler par voie de convention intercantonale l'essentiel des questions relatives aux loteries et paris. Au contraire, la disposition proposée leur permettra d'aller plus loin dans l'harmonisation de la gestion de ce secteur.

Le troisième alinéa ancre dans la Constitution le principe de l'utilité publique : les bénéfices des loteries et paris doivent être intégralement affectés au bien commun. Les loteries intercantonales existantes pourront donc poursuivre leur tâche et continuer d'apporter leur soutien à des milliers d'associations et de fondations dans les domaines culturel, social, de la conservation du patrimoine, de l'environnement, du tourisme, notamment. Elles pourront également assurer et consolider le soutien qu'elles apportent aux activités sportives de l'ensemble de la Suisse, à travers le Sport-Toto et les commissions cantonales du sport. Cet alinéa confirme la situation actuelle qui résulte des dispositions légales applicables et de la Convention intercantonale existante.

Février 2008