Texte d'initiative
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la Constitution fédérale et conformément à la Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 68s.) que :
L'initiative populaire a la teneur suivante:
Art. 106 Jeux d'argent
- Les jeux d'argent autorisés par la Confédération et par les cantons doivent être au service de l'utilité publique.
- La Confédération et les cantons, et les cantons entre eux, coordonnent leurs politiques en la matière.
- Ils veillent à prévenir la dépendance au jeu.
Art. 106a (nouveau) Maisons de jeu
- La Confédération légifère sur les maisons de jeu.
- Elle octroie les concessions d'ouverture et d'exploitation des maisons de jeu en tenant compte des réalités régionales. Elle en
assure la surveillance.
- Elle prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt dont le taux, fixé par la loi, doit être conforme à l'exigence d'utilité
publique. Cet impôt est destiné à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 106b (nouveau) Loteries et paris
- La Confédération fixe les principes applicables aux loteries et aux paris professionnels. Pour le reste, ces jeux sont du ressort
des cantons.
- Les cantons autorisent l'exploitation des loteries et des paris professionnels ainsi que les jeux organisés par les exploitants.
Ils en assurent la surveillance.
- Les bénéfices des loteries et des paris professionnels sont destinés intégralement à des buts d'utilité publique, notamment
dans les domaines culturel, social et sportif.